C-25, r. 4 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
85. Lorsqu’une partie prévoit ne pas pouvoir procéder à la date fixée par le tribunal, elle doit immédiatement prévenir la partie adverse et le juge coordonnateur, le juge coordonnateur adjoint ou un juge désigné par l’un d’eux et présenter une requête à cette fin selon la procédure prévue à la section V.
D. 673-2003, a. 85.